Avis 20216719 Séance du 25/11/2021

Communication, au format papier, de la copie des documents suivants : 1) la liste des commerces locataires de la mairie ; 2) le montant du loyer mensuel de chacun de ces commerces ; 3) les baux des commerces suivants : X, X, X et X ; 4) le contrat liant la société X et la mairie pour le service des livraisons organisées pendant la pandémie ; 5) l'appel d'offres pour la recherche d'un prestataire de livraisons pendant la pandémie ; 6) le nombre de livraisons effectuées par X ; 7) le montant des livraisons effectuées par X ; 8) les conditions d'attribution du local des halles au magasin X et les résultats de la mise en concurrence.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Beausoleil à sa demande de communication, au format papier, de la copie des documents suivants : 1) la liste des commerces locataires de la mairie ; 2) le montant du loyer mensuel de chacun de ces commerces ; 3) les baux des commerces suivants : X, X, X et X ; 4) le contrat liant la société X et la mairie pour le service des livraisons organisées pendant la pandémie ; 5) l'appel d'offres pour la recherche d'un prestataire de livraisons pendant la pandémie ; 6) le nombre de livraisons effectuées par X ; 7) le montant des livraisons effectuées par X ; 8) les conditions d'attribution du local des halles au magasin X et les résultats de la mise en concurrence. En l'absence de réponse du maire de Beausoleil à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en son point 3), après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous les réserves ci-dessus rappelées, la commission émet un avis favorable à la demande en ses points 4) et 5) ainsi qu'aux documents matérialisant les résultats de la consultation visés en son point 8). La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) et 7) de la demande ainsi que sur « les conditions d'attribution du local des halles au magasin X » visées au point 8) de cette demande, qui portent en réalité sur des renseignements.