Avis 20216699 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants, détails en pièce jointe
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre de Madame X en date du 30 novembre 2020 sur papier à en-tête de l’enseignement catholique et la signature de Madame X ; 2) les 2 bilans psychométriques réalisés en 2016 et 2018 pour l’enfant de sa cliente ; 3) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré le nombre et la fréquence des comportements impulsifs ainsi que leur date, du fils de sa cliente ; 4) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré de « signes d’insécurité » avec leur date, du fils de sa cliente ; 5) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré la « régularité » de l’impulsivité physique incontrôlable et d’apporter toute précision sur la nature des évènements auxquels Madame X fait référence qui caractériseraient une impulsivité physique incontrôlable dans le relationnel avec ses pairs, avec la date de ceux-ci, du fils de sa cliente; 6) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré son affirmation sur le qualificatif « très violent », morsures et coup de poing visage, avec leur date, du fils de sa cliente ; 7) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré le comportement instable et la fragilité émotionnelle avec leur date, du fils de sa cliente ; 8) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré l’existence de ses fragilités avec leur date, du fils de sa cliente ; 9) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré l’extrême violence à laquelle fait référence Madame X et l’absence d’émotions, chez le fils de sa cliente, qu’elle susciterait avec la date de ces violences ; 10) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré l’existence de 6 incidents graves, agressions faites par le fils de sa cliente ; 11) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) permettant de confirmer les propos relatifs à sa violence qu’auraient tenus le fils de sa cliente avec leur date ; 12) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) permettant de confirmer les agressions commises par le fils de sa cliente avec leur date ; 13) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) permettant de confirmer que les autres enfants avaient peur du fils de sa cliente, nombre d’enfants concernés ; 14) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré la menace d’informations préoccupantes d’autres parents et la modération de ceux-ci par Madame X ; 15) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré ou retranscrit les propos de la maîtresse ; 16) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré des incidents et leur multiplication concernant le fils de sa cliente ; 17) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant enregistré l’inquiétude des enseignants avec leur nombre, les plaintes des parents avec leur nombre et leur menace de porter plainte ou d’une IP ; 18) l’écrit par lequel Madame X a pris contact avec le CMPP ; 19) tous les documents administratifs (courriers, procès-verbal, compte-rendu, mails, sms, etc...) ayant servi de support à l’information communiquée le 30 novembre 2020, par l’école à Madame X, l’informant que sa cliente a demandé un certificat de radiation pour mettre son fils dans un autre établissement. A titre liminaire, la commission rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. Elle rappelle, par ailleurs, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables, des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En conséquence, la commission estime le courrier mentionné au point 1), s'il existe sous cette forme, les bilans psychométriques mentionnés au point 2) et la lettre mentionnée au point 18), sont communicables à Madame X, dont la qualité de détentrice de l'autorité parentale n'est pas contestée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces trois points. S'agissant des autres points, la commission considère que ces documents, dans la mesure où ils existent, sont également communicables à Madame X ou à son conseil, sous réserve toutefois de la disjonction des pièces ou de l'occultation de mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux secrets rappelés ci-dessus et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code, c'est-à-dire sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, en précisant que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative.