Avis 20216634 Séance du 16/12/2021

Communication, sous forme informatique et dématérialisée, ou par voie postale, des documents suivants : 1) s'agissant de la propriété des parcelles d'implantation du projet : les délibérations et/ou actes d'acquisition des parcelles par la commune ; 2) s'agissant de la coupe et de l'abattage des arbres : - la décision de supprimer les arbres ; - l'étude de diagnostic des arbres ; - les autorisations de coupe d'arbres ; 3) s'agissant des aménagements projetés : - l'étude d'impact ; - les autorisations ou déclarations au titre de la loi sur I'eau ; - les délibérations relatives à l'engagement des travaux ; - les marchés publics pour la réalisation des travaux ; - la dérogation à l'interdiction de détruire ou de perturber des espèces protégées.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte Célé - Lot médian à sa demande de communication, sous forme informatique et dématérialisée, ou par voie postale, des documents suivants : 1) s'agissant de la propriété des parcelles d'implantation du projet : les délibérations et/ou actes d'acquisition des parcelles par la commune ; 2) s'agissant de la coupe et de l'abattage des arbres : - la décision de supprimer les arbres ; - l'étude de diagnostic des arbres ; - les autorisations de coupe d'arbres ; 3) s'agissant des aménagements projetés : - l'étude d'impact ; - les autorisations ou déclarations au titre de la loi sur I'eau ; - les délibérations relatives à l'engagement des travaux ; - les marchés publics pour la réalisation des travaux ; - la dérogation à l'interdiction de détruire ou de perturber des espèces protégées. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte du bassin Célé - Lot Médian à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En l'espèce, s'agissant des actes d'acquisition des parcelles d'implantation du projet d'aménagement en cause mentionnées au point 1), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En deuxième lieu, la commission relève que les documents mentionnés au point 2) et certains documents mentionnés au point 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement. Elle estime que ces documents et informations sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet un avis favorable à la demande sur ces points. En troisième lieu, la commission relève que certains documents mentionnés au point 3) sont également susceptibles de ne pas relever du droit d'accès prévu par le code de l'environnement. Elle rappelle, d'une part, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des marchés publics signés pour la réalisation des travaux d'aménagement en cause, mentionnés au point 3) de la demande. D'autre part, elle estime que les délibérations mentionnées au point 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code générale des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.