Avis 20216627 Séance du 16/12/2021
Communication et publication en ligne des données, résultant d'un traitement automatisé d'usage courant, concernant le nombre de réexpéditions temporaires ou définitives du courrier, par intercommunalité ou département, chaque mois, depuis le 1er janvier 2019, avec des détails sur l'origine de la réexpédition et sa destination, et la durée de la réexpédition temporaire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication et publication en ligne des données, résultant d'un traitement automatisé d'usage courant, concernant le nombre de réexpéditions temporaires ou définitives du courrier, par intercommunalité ou département, chaque mois, depuis le 1er janvier 2019, avec des détails sur l'origine de la réexpédition et sa destination, et la durée de la réexpédition temporaire.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, les documents relatifs aux missions de service public assurées par La Poste constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article R1 du code des postes et des communications électroniques, le service de réexpédition des envois postaux nationaux et transfrontaliers fait partie du service postal universel assuré par La Poste. Elle en déduit que les documents relatifs à la mise en œuvre de ce service public doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que les documents sollicités, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.