Avis 20216582 Séance du 16/12/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, de la copie des documents administratifs suivants relatifs aux travaux de rebouchage de la carrière de Vialebesoin :
1) la délibération du conseil municipal dans le but de faire exécuter les travaux de comblement de l’excavation ;
2) les arrêtés municipaux émis pour l’exécution des travaux ;
3) les courriers adressés à l’entreprise X dans le cadre de ces travaux (demande de devis, autorisation des travaux, etc.) ;
4) les courriers adressés par la commune, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X et au propriétaire de la parcelle X contenant l’excavation, dans le cadre de ces travaux ;
5) les courriers relatifs aux travaux, adressés à la commune par l’entreprise X (devis, facture, traçabilité des matériaux apportés, etc.) ;
6) les courriers relatifs aux travaux, adressés au GAEC X et au propriétaire de la parcelle X contenant l’excavation, par l’entreprise X ;
7) les courriers relatifs aux travaux, adressés à la commune par le GAEC X et par le propriétaire de la parcelle contenant l’excavation ;
8) les factures émises par l’entreprise X, comprenant le détail et le montant des travaux exécutés pour parvenir au comblement de l’excavation ;
9) le certificat de conformité délivré par la commune, attestant :
a) que les travaux ont bien été réalisés par l’entreprise X comme celle ci l’atteste dans son courrier à la commune en date du X ;
b) que l’excavation faite dans le site inscrit a été complètement comblée et remise dans son état d’origine ;
c) que tous les matériaux rapportés et utilisés pour le rebouchage de la carrière par l’entreprise X ne contiennent pas de déchets, et que si des déchets sont présents, ces derniers ont été autorisés par la commune et par les services de l’état en charge des sites inscrits ;
d) que le maire, ou la personne ayant procédé à la vérification de conformité des travaux réalisés, a constaté que ceux ci avaient été réalisés de façon à ne porter aucune atteinte à l’environnement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de la copie des documents administratifs suivants relatifs aux travaux de rebouchage de la carrière de Vialebesoin :
1) la délibération du conseil municipal dans le but de faire exécuter les travaux de comblement de l’excavation ;
2) les arrêtés municipaux émis pour l’exécution des travaux ;
3) les courriers adressés à l’entreprise X dans le cadre de ces travaux (demande de devis, autorisation des travaux, etc.) ;
4) les courriers adressés par la commune, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X et au propriétaire de la parcelle X contenant l’excavation, dans le cadre de ces travaux ;
5) les courriers relatifs aux travaux, adressés à la commune par l’entreprise X (devis, facture, traçabilité des matériaux apportés, etc.) ;
6) les courriers relatifs aux travaux, adressés au GAEC X et au propriétaire de la parcelle X contenant l’excavation, par l’entreprise X ;
7) les courriers relatifs aux travaux, adressés à la commune par le GAEC X et par le propriétaire de la parcelle contenant l’excavation ;
8) les factures émises par l’entreprise X, comprenant le détail et le montant des travaux exécutés pour parvenir au comblement de l’excavation ;
9) le certificat de conformité délivré par la commune, attestant :
a) que les travaux ont bien été réalisés par l’entreprise X comme celle ci l’atteste dans son courrier à la commune en date du X ;
b) que l’excavation faite dans le site inscrit a été complètement comblée et remise dans son état d’origine ;
c) que tous les matériaux rapportés et utilisés pour le rebouchage de la carrière par l’entreprise X ne contiennent pas de déchets, et que si des déchets sont présents, ces derniers ont été autorisés par la commune et par les services de l’état en charge des sites inscrits ;
d) que le maire, ou la personne ayant procédé à la vérification de conformité des travaux réalisés, a constaté que ceux ci avaient été réalisés de façon à ne porter aucune atteinte à l’environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dournazac a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 5), 7) et 9) de la demande n'existaient pas et que la commune ne détenait pas les documents mentionnés aux points 3), 6) et 8) relatifs aux relations de nature privée entre le GAEC X et l'entreprise X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet ces premiers points et se déclare incompétente pour traiter des seconds.
Le maire de Dournazac a également indiqué à la commission que répondait à l'objet du point 4), une transaction amiable conclue entre la commune et le GAEC X visant à éteindre un litige porté devant le tribunal administratif de Limoges. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Dès lors, que la convention, dont elle a pris connaissance, ne paraît pas contenir de tels secrets, la commission estime que celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.