Avis 20216572 Séance du 27/01/2022

Communication de la liste des professionnels enregistrés au sein du fichier d’identification de la faune sauvage protégée (I‐FAP) comprenant le numéro de SIRET, la dénomination sociale, le type de professionnel, l’adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur d'I-FAP à sa demande de communication de la liste des professionnels enregistrés au sein du fichier d’identification de la faune sauvage protégée (I‐FAP) comprenant le numéro de SIRET, la dénomination sociale, le type de professionnel, l’adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone et le courriel. En l'absence de réponse du directeur de l'I-FAP, la commission observe que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. Le décret 2017-230 du 23 février 2017 a également modifié le code de l'environnement en y ajoutant les articles R413-23-1 et suivants, instituant un fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité. L'I-FAP étant chargée de la tenue de ce fichier par une convention conclue avec le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation, la commission estime que cet organisme privé est chargé d'une mission de service public et que les documents qu'il élabore ou reçoit dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les informations de la base de données relatives à la seule identification des professionnels enregistrés ne relèvent en elles-mêmes d'aucun secret protégé en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, par suite, que la liste des professionnels sollicitée, si elle peut être obtenue par une extraction de la base nationale d'identification sans faire peser sur l'I-FAP une charge de travail déraisonnable, constitue un document administratif communicable sur le fondement de ce code. La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication, sous cette réserve.