Avis 20216523 Séance du 16/12/2021
Copie de la dernière déclaration n° 2072 déposée par le gérant de la SCI X dont la demanderesse est l'associée.
Madame X, pour la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la dernière déclaration n° 2072 déposée par le gérant de la SCI X dont la demanderesse est l'associée.
La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’État, 3 juillet 1985, X, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ X, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 de ce même code, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs.
La commission relève à cet égard qu’une société civile immobilière, à moins qu’elle ait opté pour l’assujettissement de ses revenus à l’impôt sur les sociétés, doit déclarer au service des impôts des entreprises ses résultats et la répartition de ses pertes ou recettes entre associés mais n'est pas elle-même assujettie à l'impôt, chacun des associés étant directement imposé sur la quote-part des revenus qu'il perçoit de la SCI, conformément aux articles 8 et 206 du code général des impôts. Elle estime, dès lors, que les associés d’une telle SCI doivent être regardés comme contribuables au titre des résultats ainsi déclarés, chacun selon sa quote-part.
Par suite, la commission considère, s'agissant des SCI qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, que le secret professionnel ne peut être opposé au demandeur pour les informations relatives à la part qui lui revient des résultats de la SCI et que les déclarations effectuées par cette dernière auprès des services fiscaux lui sont, pour les mentions qui le concernent, communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.