Avis 20216453 Séance du 16/12/2021

Communication de l'entier dossier de déclaration préalable de travaux X avec les plans côtés de la commission de sécurité incendie et de la commission d'accessibilité, relatif au bâtiment devant recevoir le projet « Grand Frais » (alimentaire catégorie 1) exploité précédemment par la société DECATLHON (catégorie 2) dans la ZAC Escanotières.
Madame X pour l'association « X » a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la mairie de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication de l'entier dossier de déclaration préalable de travaux X avec les plans côtés de la commission de sécurité incendie et de la commission d'accessibilité, relatif au bâtiment devant recevoir le projet « Grand Frais » (alimentaire catégorie 1) exploité précédemment par la société X dans la ZAC Escanotières. En l’absence de réponse exprimée par la mairie de Châlons-en-Champagne, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime ainsi que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.