Avis 20216436 Séance du 25/11/2021

Communication du dossier personnel et de tous les documents relatifs au titres de propriété de son grand-père maternel, Monsieur X, né en X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice des archives nationales d'Outre-mer à sa demande de communication du dossier personnel et de tous les documents relatifs aux titres de propriété de son grand-père maternel, Monsieur X, né en X à X. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des archives nationales d'Outre-mer a indiqué à la commission avoir trouvé la trace de deux dossiers individuels au nom du grand-père du demandeur. La commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle estime par suite que ces deux dossiers, s'ils répondent à cette condition de délai, sont communicables au demandeur dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle précise également, dans l'hypothèse où les documents les plus récents contenus dans ces dossiers dateraient de moins de cinquante ans, qu'un accès anticipé peut être autorisé, sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, par décision de l'administration des archives, c'est à dire le service interministériel des archives de France, avec l'accord du service dont émanent les documents, si l'intérêt qui s'attache à leur communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite le demandeur, dans cette hypothèse et s'il le souhaite, à présenter une telle demande de dérogation à l'administration, assortie de toute précision utile à son examen, notamment en ce qui concerne les circonstances qui le conduisent à demander cette consultation et les objectifs de sa démarche. En second lieu, la commission estime que les titres de propriété sont également communicables au demandeur, en application des mêmes dispositions et sous la même condition de délai. La commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. La directrice des archives nationales d'Outre-mer a toutefois précisé que les documents relatifs aux titres de propriété n'étaient pas conservés par ses services. La commission en prend note mais rappelle qu'il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents et d’en aviser le demandeur.