Avis 20216247 Séance du 16/12/2021

Copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais afférents seront réglés sur demande, des documents suivants : 1) la fiche de sécurité prévue à l’article 14‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985 modifié établie en collaboration avec le médecin de la médecine préventive concernant le service de la police municipale ; 2) le diagnostic servant de base à l’élaboration du plan de prévention des risques psychosociaux dans la commune de Bourg 33710, versé au DUERP ; 3) le plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP ; 4) les registres prévus à l’article 3‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-sur-Gironde à sa demande de copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais afférents seront réglés sur demande, des documents suivants : 1) la fiche de sécurité prévue à l’article 14‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985 modifié établie en collaboration avec le médecin de la médecine préventive concernant le service de la police municipale ; 2) le diagnostic servant de base à l’élaboration du plan de prévention des risques psychosociaux dans la commune de Bourg 33710, versé au DUERP ; 3) le plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP ; 4) les registres prévus à l’article 3‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985. En l'absence de réponse du maire de Bourg-sur-Gironde à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant de la fiche visée au point 1) de la demande, des mentions correspondant aux réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code et, s'agissant des documents visés aux points 2) et 4) de la demande, des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables, en application du même article L311-6. La Commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable.