Avis 20216217 Séance du 10/03/2022

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) l’entier dossier de demande de permis d’aménager portant sur les terrains à bâtir sis dans le périmètre de la zone d'activités économiques (ZAE) Le Puech à Portiragnes et son extension ; 2) l’entier dossier de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la « loi sur l’eau », déposé pour cette opération d’aménagement conformément à l'article R214‐1 du code de l’environnement ; 3) l’arrêté préfectoral d’autorisation obtenu au titre de la « loi sur l’eau » ou de non‐opposition à déclaration.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) l’entier dossier de demande de permis d’aménager portant sur les terrains à bâtir sis dans le périmètre de la zone d'activités économiques (ZAE) Le Puech à Portiragnes et son extension ; 2) l’entier dossier de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la « loi sur l’eau », déposé pour cette opération d’aménagement conformément à l'article R214‐1 du code de l’environnement ; 3) l’arrêté préfectoral d’autorisation obtenu au titre de la « loi sur l’eau » ou de non‐opposition à déclaration. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) et 3), établis en application de l'article L214-1 du code de l'environnement, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du même code. La commission prend note que la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a mis à la disposition du demandeur, dès le 27 octobre 2021, les documents sollicités en vue de permettre au demandeur d'en prendre une copie.