Avis 20216066 Séance du 16/12/2021
Copie, par courrier électronique, des documents suivants dans le cadre de la procédure que ses clients entendent engager contre la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Briançonnais (CCB) n° 2021-1 du 18 janvier 2021, portant approbation de l'avenant n° 2 au contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif dont la société X est délégataire :
1) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives à la gestion du service à compter des délibérations adoptées en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
2) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives aux procédures juridictionnelles engagées depuis l'adoption des délibérations en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
3) l'ensemble des décisions de justice relatives à la gestion du service depuis l'adoption des délibérations en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
4) le protocole signé entre la CCB et X en application de la délibération en litige n° 2021-1 du 18 janvier 2021 ;
5) l'ensemble des rapports ou procès-verbaux, ou toute autre pièce en tenant lieu, relatifs à la négociation de l'avenant en litige et dudit protocole ;
6) l'ensemble des comptes d'exploitation du délégataire à compter de l'année 2018 ;
7) l'ensemble des rapports, ou toute autre pièce en tenant lieu, notamment ceux relatifs à l'exploitation du service.
Maître X, conseil de Monsieur X, maire de X, de Monsieur X, maire de X, de Monsieur le président de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Briançonnais à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants dans le cadre de la procédure que ses clients entendent engager contre la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Briançonnais (CCB) n° 2021-1 du 18 janvier 2021, portant approbation de l'avenant n° 2 au contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif dont la société X est délégataire :
1) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives à la gestion du service à compter des délibérations adoptées en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
2) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives aux procédures juridictionnelles engagées depuis l'adoption des délibérations en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
3) l'ensemble des décisions de justice relatives à la gestion du service depuis l'adoption des délibérations en janvier 2019 portant résolution du contrat ;
4) le protocole signé entre la CCB et X en application de la délibération en litige n° 2021-1 du 18 janvier 2021 ;
5) l'ensemble des rapports ou procès-verbaux, ou toute autre pièce en tenant lieu, relatifs à la négociation de l'avenant en litige et dudit protocole ;
6) l'ensemble des comptes d'exploitation du délégataire à compter de l'année 2018 ;
7) l'ensemble des rapports, ou toute autre pièce en tenant lieu, notamment ceux relatifs à l'exploitation du service.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée aux noms des commune de X et de X pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour examiner cette demande.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Briançonnais à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur maire ou président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des délibérations mentionnées aux points 1) et 2) de la demande, si elles existent.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991,X), les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi pour les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l'espèce, les documents sollicités au point 3) revêtent eu égard à leur libellé, un caractère juridictionnel. Par suite la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point.
En troisième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 4) de la demande, dont elle ne connaît pas la portée exacte à défaut d'avoir pu en prendre connaissance, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Devront en particulier être occultées les mentions couvertes par le secret des affaires. Elle ajoute que dans le cas où ce document aurait été annexé à une délibération de l'organe délibérant de la CCB, ce document serait communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des mentions à protéger en application de la jurisprudence « Commune de Sète » (CE, 10 mars 2010, n° 303814). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
En quatrième et dernier lieu, la commission comprend que les documents mentionnés aux points 5) à 7) se rapportent à un contrat de délégation de service public.
Elle rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission considère, par ailleurs, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales :
- le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ;
- les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ;
- la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ;
- les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire.
Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet un avis favorable à la communication des document demandés, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par le secret des affaires.