Avis 20216060 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants concernant l'exécution du lot n° 9 de la convention de délégation de service public de transport urbain de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe pour laquelle sa cliente est titulaire : 1) la liste des plaintes des usagers et leur contenu ; 2) les pièces de l'offre remises par sa cliente pour ce lot, après la phase de négociation, notamment la grille des arrêts remise en version Excel.
Maître X, conseil de l'EURL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à sa demande de communication des documents suivants concernant l'exécution du lot n° 9 de la convention de délégation de service public de transport urbain de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe pour laquelle sa cliente est titulaire : 1) la liste des plaintes des usagers et leur contenu ; 2) les pièces de l'offre remises par sa cliente pour ce lot, après la phase de négociation, notamment la grille des arrêts remise en version Excel. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission considère, par ailleurs, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a transmis la convention de délégation litigieuse ainsi que la preuve de sa notification au titulaire du marché. Toutefois ce faisant, elle n'a pas répondu à la demande du conseil de l'EURL X tendant à ce que lui soit communiqué les pièces de son offre, et notamment la grille des arrêts. Par conséquent, la commission considère que les documents mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité de personne intéressée ou à son conseil. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article L300-2, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. En conséquence, elle estime que les documents mentionnés au point 1) ne sont pas communicables.