Avis 20216040 Séance du 25/11/2021

Communication, par voie électronique ou voie postale, des documents suivants relatifs à l'achat par le département de la parcelle de terrain non bâtie cadastrée section X, sise X sur la commune de X, par acte notarié du 6 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Saint-Denis le X : 1) la délibération de la commission permanente n° X du X ; 2) l'avis du domaine du X relatif à cette affaire et visé par ladite délibération.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de La Réunion à sa demande de communication, par voie électronique ou voie postale, des documents suivants relatifs à l'achat par le département de la parcelle de terrain non bâtie cadastrée section X, sise X sur la commune de X, par acte notarié du 6 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Saint-Denis le X : 1) la délibération de la commission permanente n° X du X ; 2) l'avis du domaine du X relatif à cette affaire et visé par ladite délibération. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un bien de son domaine privé. En l'espèce, dès lors qu'il ressort de l'acte notarié cité en référence que la transaction a eu lieu, la commission émet également un avis favorable sur ce point.