Avis 20215986 Séance du 25/11/2021

Consultation des documents suivants : 1) tous les bilans budgétaires votés depuis Janvier 2020 ; 2) tous les comptes financiers de la commune depuis Janvier 2020 ; 3) les courriers et/ou rapports des missions d’expertises institutionnelles dont a parlé le maire lors du conseil municipal du 18 juin 2021 ; 4) le rapport d’expertise émanant d’un cabinet privé situé autour de Rennes dont a parlé le maire lors du conseil municipal du 18 juin 2021 ; 5) le contrat de mission de Madame X ; 6) le délibéré et compte rendu, s’il existe, qui a validé le prolongement de la mission de Madame X ou qui a validé sa nouvelle mission ; 7) les factures des nuitées de Madame X qui a été hébergée au rando-gîte durant la période de cette nouvelle mission.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Le Saint à sa demande de consultation des documents suivants : 1) tous les bilans budgétaires votés depuis Janvier 2020 ; 2) tous les comptes financiers de la commune depuis Janvier 2020 ; 3) les courriers et/ou rapports des missions d’expertises institutionnelles dont a parlé le maire lors du conseil municipal du 18 juin 2021 ; 4) le rapport d’expertise émanant d’un cabinet privé situé autour de Rennes dont a parlé le maire lors du conseil municipal du 18 juin 2021 ; 5) le contrat de mission de Madame X ; 6) le délibéré et compte rendu, s’il existe, qui a validé le prolongement de la mission de Madame X ou qui a validé sa nouvelle mission ; 7) les factures des nuitées de Madame X qui a été hébergée au rando-gîte durant la période de cette nouvelle mission. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Le Saint, relève à titre liminaire que la demande est formulée de façon suffisamment précise pour que l'administration soit en mesure d'identifier les documents demandés. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission souligne, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En application de ces principes, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 7) et, s'ils existent, ceux mentionnés au point 6), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, dans le cas où il seraient annexés à une délibération du conseil municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'ils soient achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision administrative. Enfin, la Commission estime que le contrat mentionné au point 5) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame X, en vertu de l'article L311-6 de ce code. L'adresse et le numéro de téléphone de l'intéressée figurent, notamment, au nombre de ces informations couvertes par cette exigence de protection de la vie privée. La Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 5). La Commission prend note de l’intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.