Avis 20215799 Séance du 25/11/2021

Copie de son entier dossier médical.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher - Centre hospitalier George Sand (Bourges) à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier médical. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher - Centre hospitalier George Sand (Bourges), rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examens, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l’espèce, le directeur de l'Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher - Centre hospitalier George Sand (Bourges) a informé la commission qu’en raison de risques d’une gravité particulière pour ses proches et pour le personnel soignant, le demandeur a été informé à deux reprises, par courriers des 16 août 2021 et 8 septembre 2021, que la consultation de son dossier médical, établi dans le cadre d’une hospitalisation d’office sur demande d’un tiers, serait subordonnée à la présence d’une médecin qu’il aura préalablement désigné. La commission comprend que l’intéressé n’a pas désigné de médecin pour l’accompagner et n’a pas non plus saisi la commission départementale des soins psychiatriques. Elle observe que le directeur de l'Etablissement Intercommunal de Santé Mentale du Cher - Centre hospitalier George Sand (Bourges) s’est, par suite, engagé à saisir lui-même cette commission. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que la consultation des documents demandés doit être adaptée aux risques encourus et ne sera possible qu’une fois que le demandeur aura désigné un médecin pour l’accompagner, ou s’il refuse cet accompagnement, après avis de la commission départementale des soins psychiatrique. Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.