Conseil 20215790 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable au père, dans le cadre d’une procédure pour garde d'enfant, du projet de naissance (courrier de protocole d'accouchement) de son enfant non biologique, rédigé avec son ex-compagne lors de la grossesse de celle-ci.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable au père, dans le cadre d’une procédure pour garde d'enfant, du projet de naissance (courrier de protocole d'accouchement) rédigé avec son ex-compagne lors de la grossesse de celle-ci. Vous indiquez, par ailleurs, que l’intéressé a découvert que l’enfant n’était pas leur enfant biologique, son ex-compagne ayant subi sans le lui dire un double don à l’étranger et ayant fait croire à Monsieur que l’enfant était de lui. La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». Il en va ainsi notamment « des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime ensuite qu’en principe, une fois l’enfant né, le droit d’accès prévu à l’article L1111-7 précité s’étend aux éléments contenus dans le dossier de suivi prénatal, à condition, toutefois, que puissent être extraites de ce dossier des informations concernant strictement l’enfant à naître telles, par exemple, que les conclusions des comptes rendus d’échographie retraçant le développement morphologique et vital de l’embryon et du fœtus, et à l’exclusion de tout élément dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère, protégé par les dispositions du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance du projet de naissance, la commission observe qu'il s'agit d'un document faisant part des désirs des parents concernant l’accouchement et qu’en l’espèce, le projet a été rédigé conjointement par le père et la mère de l’enfant à naître. La commission déduit en outre de votre demande que Monsieur X, le parent qui sollicite le document, bien que n’étant pas le père biologique de l’enfant, a reconnu ce dernier. Elle estime dès lors que ce document lui est communicable sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.