Avis 20215744 Séance du 04/11/2021

Communication, à ses frais, par voie dématérialisée de préférence, des documents suivants relatifs à l'événement « Cinés d’été » : 1) la délibération ou toute autre décision, par laquelle la commune a décidé d’organiser cet événement, au titre de l’été 2021 ; 2) le contrat et toutes ses annexes, par lequel la commune a confié à un tiers l’organisation de cet événement, au titre de l’été 2021 ; 3) l’intégralité des documents établissant les relevés des niveaux sonores lors des films diffusés à l’occasion de cet événement, au titre des étés 2020 et 2021 ; 4) l’intégralité des études de l'impact des nuisances sonores de cet événement, au titre des étés 2020 et 2021 ; 5) la demande d’autorisation formulée par la commune, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), pour la diffusion des films programmés dans le cadre de cet événement, au titre de l’été 2021, ainsi que les réponses favorables ou défavorables notifiées par le CNC ; 6) tout arrêté municipal relatif à la règlementation des bruits actuellement applicable dans la commune.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication, à ses frais, par voie dématérialisée de préférence, des documents suivants relatifs à l'événement « Cinés d’été » : 1) la délibération ou toute autre décision, par laquelle la commune a décidé d’organiser cet événement, au titre de l’été 2021 ; 2) le contrat et toutes ses annexes, par lequel la commune a confié à un tiers l’organisation de cet événement, au titre de l’été 2021 ; 3) l’intégralité des documents établissant les relevés des niveaux sonores lors des films diffusés à l’occasion de cet événement, au titre des étés 2020 et 2021 ; 4) l’intégralité des études de l'impact des nuisances sonores de cet événement, au titre des étés 2020 et 2021 ; 5) la demande d’autorisation formulée par la commune, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), pour la diffusion des films programmés dans le cadre de cet événement, au titre de l’été 2021, ainsi que les réponses favorables ou défavorables notifiées par le CNC ; 6) tout arrêté municipal relatif à la réglementation des bruits actuellement applicable dans la commune. En l’absence de réponse du maire de La Garenne-Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux points 1) et 6) de la demande. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande mentionnée au point 2) sous les réserves susmentionnées. En troisième lieu, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La commission estime, en l'espèce, que les documents relatifs aux nuisances acoustiques sollicités aux points 3) et 4) de la demande, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. En quatrième lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 5), s'ils existent, sont communicables au demandeur, dans les conditions et sous les réserves précédemment rappelées. Elle émet un avis favorable à la demande dans cette mesure.