Avis 20215738 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs au projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) X à Noiseau : 1) l'étude d'impact de février 2020 sur laquelle la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a émis un avis le 16 mai 2020 ; 2) l'étude réalisée par le bureau X en 2005.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs au projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) X à Noiseau : 1) l'étude d'impact de février 2020 sur laquelle la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a émis un avis le 16 mai 2020 ; 2) l'étude réalisée par le bureau X en 2005 concernant les terrains X. La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une ZAC élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet toutefois à l'autorité publique de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a informé la commission que le document mentionné au point 1) demeurait en cours d'élaboration. La commission en prend note et émet dès lors, en l'état, un avis défavorable. Elle rappelle toutefois à l'administration qu'il lui incombe, en application de l'article L124-6 du code de l'environnement, d'indiquer au demandeur le délai dans lequel l'étude sollicitée sera achevée. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que cette étude, si elle a été conservée par l'administration, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses résultats soient devenus obsolètes et n'aient pas été pris en considération par l'administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.