Avis 20215542 Séance du 04/11/2021

Copie de son audition administrative réalisée par le commandant de police X le 29 juin 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de son audition administrative réalisée par le commandant de police X le 29 juin 2021. La commission considère que cette audition relative à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a indiqué à la commission que l'enquête administrative ayant établi des manquements imputables à certains fonctionnaires, une procédure disciplinaire avait été engagée. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.