Avis 20215525 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) la convention n° 2021‐053 du 30 avril 2021 de mise à disposition d’installation sportive municipale entre la ville d'Auxerre et l’association Auxerre Sport Citoyen pour une attribution de subvention de 7000 €, mentionnée à la page 215 du recueil des actes administratifs du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 - n° 2021‐07 ; 2) les pièces, notamment budgétaires, concernant les deux subventions accordées au bénéfice d’Auxerre Sports Citoyen pour ses deux actions « Viens jouer dans mon club - développement du foot féminin » et « Challenge de la citoyenneté », mentionnées à la page 85 du recueil des actes administratifs du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 - n° 2021‐07.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Auxerre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention n° 2021‐053 du 30 avril 2021 de mise à disposition d’installation sportive municipale entre la ville d'Auxerre et l’association Auxerre Sport Citoyen pour une attribution de subvention de 7000 €, mentionnée à la page 215 du recueil des actes administratifs du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 - n° 2021‐07 ; 2) les pièces, notamment budgétaires, concernant les deux subventions accordées au bénéfice d’Auxerre Sports Citoyen pour ses deux actions « Viens jouer dans mon club - développement du foot féminin » et « Challenge de la citoyenneté », mentionnées à la page 85 du recueil des actes administratifs du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 - n° 2021‐07. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission rappelle, en premier leu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, en second lieu, que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.