Avis 20215516 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants, concernant les délibérations du 26 juillet 2017 n° 2017/ 0076 et du 12 décembre 2019 n° 2019/59 : 1) les déclarations de vacances d'emploi pour les deux délibérations ; 2) le nombre d'attachés territoriaux titulaires ayant postulés ; 3) le nombre d'attachés territoriaux principaux ayant postulés ; 4) le nombre d'attachés territoriaux stagiaires ayant postulés ; 5) le nombre d'attachés territoriaux inscrits sur la liste d'aptitude ayant postulés ; 6) le nombre d'agents pouvant êtres recrutés sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 7) les qualifications de chacun des agents, leurs diplômes, leur ancienneté, le nom de la collectivité où ils exerçaient leurs fonctions ; 8) les critères pour chacun d'entre eux ayant conduit à ne pas les recruter.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot à sa demande de communication des documents suivants, concernant les délibérations du 26 juillet 2017 n° 2017/ 0076 et du 12 décembre 2019 n° 2019/59 : 1) les déclarations de vacances d'emploi pour les deux délibérations ; 2) le nombre d'attachés territoriaux titulaires ayant postulés ; 3) le nombre d'attachés territoriaux principaux ayant postulés ; 4) le nombre d'attachés territoriaux stagiaires ayant postulés ; 5) le nombre d'attachés territoriaux inscrits sur la liste d'aptitude ayant postulés ; 6) le nombre d'agents pouvant êtres recrutés sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 7) les qualifications de chacun des agents, leurs diplômes, leur ancienneté, le nom de la collectivité où ils exerçaient leurs fonctions ; 8) les critères pour chacun d'entre eux ayant conduit à ne pas les recruter. En l’absence de réponse du maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Elle considère que les critères mentionnés au point 8), s'ils ont fait l'objet d'un document, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et sous réserve, de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidatures notamment). Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur ce point. La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) à 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.