Avis 20215496 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivant, le concernant : 1) le dossier administratif. 2) les extraits des procès‐verbaux des commissions paritaires le concernant depuis 2004 ; 3) le tableau du nombre d’inspections et/ou de la variation de la note pédagogique, lié ou non à l’inspection pour les enseignants certifiés pour les échelons 5,6 ,7, 8, 9, 10 en cause durant la période considérée depuis 2004 à ce jour ; 4) le tableau du nombre d’inspections et/ou de la variation de la note pédagogique, liée ou non à l’inspection pour les enseignants PLP (professeur de lycée professionnel) et certifies CPIF pour les échelons 5,6 ,7, 8, 9, 10 en cause durant la période considérée depuis 2004 à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivant, le concernant : 1) le dossier administratif. 2) les extraits des procès‐verbaux des commissions paritaires le concernant depuis 2004 ; 3) le tableau du nombre d’inspections et/ou de la variation de la note pédagogique, lié ou non à l’inspection pour les enseignants certifiés pour les échelons 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en cause durant la période considérée depuis 2004 à ce jour ; 4) le tableau du nombre d’inspections et/ou de la variation de la note pédagogique, liée ou non à l’inspection pour les enseignants PLP (professeur de lycée professionnel) et certifies CPIF pour les échelons 5, 6, 7, 8, 9, 10 en cause durant la période considérée depuis 2004 à ce jour. En l'absence, à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. En ce qui concerne la point 2), la commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant des points 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des mentions couvertes, le cas échéant, par un secret prévu à l'article L311-6 du même code et notamment de l'anonymisation d'une telle liste. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.