Avis 20215450 Séance du 25/11/2021

Copie des documents suivants concernant le recouvrement d'une somme de 1 312 497,51 € à l'encontre de son client : 1) la pièce n° 3, dans une version « lisible », intitulée « Commandements de payer du 28 avril 2010 notifiés le 4 mai 2010 », produite par l'administration devant le tribunal administratif de Paris dans les instances enregistrées au greffe sous les numéros X et X, dès lors que le tampon dateur figurant sur la première page de cette pièce est quasiment illisible, notamment en ce qui concerne la date de réception par le parquet ; 2) la lettre recommandée envoyée à son client par l’huissier du Trésor désigné sur les commandements, avec son accusé de réception, selon les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile (CPC) ; 3) le récépissé attestant de la remise à son client des commandements selon l’article 687 du CPC, c'est‐à‐dire par l’autorité requise, la Suisse.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant le recouvrement d'une somme de 1 312 497,51 € à l'encontre de son client : 1) la pièce n° 3, dans une version « lisible », intitulée « Commandements de payer du 28 avril 2010 notifiés le 4 mai 2010 », produite par l'administration devant le tribunal administratif de Paris dans les instances enregistrées au greffe sous les numéros X et X, dès lors que le tampon dateur figurant sur la première page de cette pièce est quasiment illisible, notamment en ce qui concerne la date de réception par le parquet ; 2) la lettre recommandée envoyée à son client par l’huissier du Trésor désigné sur les commandements, avec son accusé de réception, selon les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile (CPC) ; 3) le récépissé attestant de la remise à son client des commandements selon l’article 687 du CPC, c'est‐à‐dire par l’autorité requise, la Suisse. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle également que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance qu'une pièce fasse l'objet, dans le cadre du litige en cours, d'un échange contradictoire entre les parties ne fait pas obstacle à ce que le demandeur y ait également accès sur le fondement de droit commun du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.