Avis 20215333 Séance du 14/10/2021

Communication, dans le cadre du signalement qu’elle a effectué sur un médicament qui lui a occasionné de graves effets secondaires, des données chiffrées sur le taux réel de l'efficacité de médicaments sur sa pathologie, notamment : 1) taux de réponse à différents traitements dans le cadre d'une polyarthrite séronégative au titre de X pour sa pathologie, pour les traitements suivants : - X en comprimés - X 20 mg en injections - X 50 mg en injections - X 150 mg en injections - X en comprimés - X 200 mg en injections 2) taux de réponse au titre de X pour toutes les molécules utilisées dans le traitement de la polyarthrite séronégative, qu'il s'agisse de traitements synthétiques ou bien de traitements biologiques.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de communication, dans le cadre du signalement qu’elle a effectué sur un médicament qui lui a occasionné de graves effets secondaires, des données chiffrées sur le taux réel de l'efficacité de médicaments sur sa pathologie, notamment : 1) taux de réponse à différents traitements dans le cadre d'une polyarthrite séronégative au titre de X pour sa pathologie, pour les traitements suivants : - X en comprimés - X 20 mg en injections - X 50 mg en injections - X 150 mg en injections - X en comprimés - X 200 mg en injections 2) taux de réponse au titre de X pour toutes les molécules utilisées dans le traitement de la polyarthrite séronégative, qu'il s'agisse de traitements synthétiques ou bien de traitements biologiques. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale de la Haute Autorité de Santé, la commission comprend que les points 1) et 2) de la demande portent sur des documents portant sur une information générique relative au taux d'efficacité d'un médicament sur une pathologie déterminée, c'est à dire le taux réponse effectif en pourcentage de ce médicament. Elle estime que s’ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande et relève que la Haute Autorité de Santé, qui n’est pas en possession de ces documents, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmettra cette demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle émet par suite un avis favorable.