Avis 20215229 Séance du 14/10/2021

Communication, de préférence sur support électronique, du dernier rapport d'activités et des bilans, moral et financier, du GROUPE ENTRAIDE, relatifs aux résidences seniors et à la crèche d'Eyguières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe Entraide à sa demande de communication, de préférence sur support électronique, du dernier rapport d'activités et des bilans, moral et financier, du GROUPE ENTRAIDE, relatifs aux résidences seniors et à la crèche d'Eyguières. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle relève, après avoir pris connaissance des éléments transmis par le demandeur, que le groupe Entraide a fait l'objet d'une délégation de service public d'une durée de six ans portant sur la gestion et l'exploitation de la crèche d'Eyguières, délégation autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2019. Elle estime par suite, contrairement à son avis n° 20211981 du 26 avril 2021, que cette association, doit être regardée comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission relative à la crèche d'Eyguières revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. La commission estime que les documents sollicités relatifs à la crèche d'Eyguières, qui comprennent notamment le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission ne dispose en revanche d'aucun autre élément permettant de considérer que la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par le Groupe Entraide relève d'une mission de service public. Elle se déclare toujours incompétente sur cet aspect de la demande.