Avis 20215137 Séance du 14/10/2021

- communication des documents suivants : 1) s'agissant du compte administratif 2020 : a) les détails du compte 10226 « Taxe aménagement » ; b) les détails des loyers du parc photovoltaïque ; c) les loyers du parc éolien ; d) les détails des transferts du compte « Commune » vers le compte « Eaux et assainissement » ; e) les détails du compte 6531 « Indemnités ». - copie, par courrier électronique, des documents suivants : 2) les délibérations du conseil municipal depuis la n° 81/2020 ; 3) la promesse de bail concernant la parcelle X avec la société X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montjoyer à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant du compte administratif 2020 : a) les détails du compte 10226 « Taxe aménagement » ; b) les détails des loyers du parc photovoltaïque ; c) les loyers du parc éolien ; d) les détails des transferts du compte « Commune » vers le compte « Eaux et assainissement » ; e) les détails du compte 6531 « Indemnités ». - copie, par courrier électronique, des documents suivants : 2) les délibérations du conseil municipal depuis la n° 81/2020 ; 3) la promesse de bail concernant la parcelle X avec la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montjoyer a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) b) à e) et 2) ont été communiqués à Monsieur X le 9 septembre 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime, ensuite, que les documents administratifs visés au point 1) a) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. S'agissant de la promesse de bail mentionnée au point 3), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En l'espèce, la commission comprend que la parcelle X appartient à la commune. La commission considère, par conséquent, que ce document est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que le montant du loyer n'a pas à être occulté.