Avis 20214990 Séance du 23/09/2021
Communication, par envoi électronique, sous format PDF ou tout autre format ouvert, ou, à défaut, par transmission d'une copie papier, de l'audit ou de l'enquête administrative, relatif à la gestion administrative et des personnels de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes‐Maritimes, dont les conclusions ont été rendues début 2018 à l'inspection générale de la police nationale (IGPN).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par envoi électronique, sous format PDF ou tout autre format ouvert, ou, à défaut, par transmission d'une copie papier, de l'audit ou de l'enquête administrative, relatif à la gestion administrative et des personnels de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes‐Maritimes, dont les conclusions ont été rendues début 2018 à l'inspection générale de la police nationale (IGPN).
La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces mentions, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission rappelle, en outre, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité de l'établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006, avis n° 20203590 du 19 novembre 2020).
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le rapport sollicité, élaboré à l'issue d'une enquête pré-disciplinaire mettant en cause la manière de servir d'un agent du service, comporte de très nombreuses mentions mettant en cause le comportement de cet agent dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et dont l'occultation priverait de tout intérêt la communication.
La commission en prend note et émet, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis défavorable à la demande.