Avis 20214982 Séance du 14/10/2021

Communication, par voie postale, concernant une voie communale dont la commune serait la propriétaire supposée (domaine public), des documents suivants : 1) les copies des budgets qui lui ont été alloués depuis 1982 ; 2) les arrêtés communaux relatifs à ces travaux de voirie depuis 1982 ; 3) les études et les avis techniques relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 4) les arrêtés communaux relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 5) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal relatifs à la programmation des travaux de voirie réalisés depuis 1982 ; 6) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 7) le dossier d'enquête publique relative à la délimitation et à l'alignement des voies communales et notamment le plan parcellaire relatif à la voie communale qui se trouverait entre les parcelles, X, donnant indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, ainsi que l'indication des limites envisagées pour la voie communale ; 8) les plans d’alignements qui ont découlé des enquêtes publiques, de 1982 et de 2003 ; 9) la date et la preuve de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête publique à la mairie, aux propriétaires des parcelles cadastrée X, de 1982 et de 2003 ; 10) le dossier d'expropriation de la parcelle, concernant les parcelles X, de 1982 et de 2003 ; 11) le dossier de rétrocession du parcellaire de l'Impasse X ; 12) le dossier complet dont il est fait référence dans un courrier du 28 avril 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigre à sa demande de communication, par voie postale, concernant une voie communale dont la commune serait la propriétaire supposée (domaine public), des documents suivants : 1) les copies des budgets qui lui ont été alloués depuis 1982 ; 2) les arrêtés communaux relatifs à ces travaux de voirie depuis 1982 ; 3) les études et les avis techniques relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 4) les arrêtés communaux relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 5) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal relatifs à la programmation des travaux de voirie réalisés depuis 1982 ; 6) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal relatifs aux travaux de voirie (aménagements, réfections, élargissements, revêtements, goudronnages, etc.) depuis 1982 ; 7) le dossier d'enquête publique relative à la délimitation et à l'alignement des voies communales et notamment le plan parcellaire relatif à la voie communale qui se trouverait entre les parcelles, X, donnant indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, ainsi que l'indication des limites envisagées pour la voie communale ; 8) les plans d’alignements qui ont découlé des enquêtes publiques, de 1982 et de 2003 ; 9) la date et la preuve de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête publique à la mairie, aux propriétaires des parcelles cadastrée X, de 1982 et de 2003 ; 10) le dossier d'expropriation de la parcelle, concernant les parcelles X, de 1982 et de 2003 ; 11) le dossier de rétrocession du parcellaire de l'Impasse X ; 12) le dossier complet dont il est fait référence dans un courrier du 28 avril 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigre a informé la commission que les documents demandés n'existaient pas, à l'exception du plan parcellaire mentionné au point 7) et du dossier mentionné au point 12), qui ont été transmis à Madame X par courrier du 11 octobre 2021, dont il joint une copie. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur les points 1) à 8) et 10) à 11) comme portant sur des documents communiqués ou inexistants. S'agissant enfin du point 9), la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.