Conseil 20214971 Séance du 23/09/2021

Demande d’avis, sur le fondement de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, d'un projet de convention encadrant la communication, au X d’informations issues du traitement informatique des déclarations mensuelles relatives à la collecte des céréales, afin de permettre la liquidation et le recouvrement des cotisations interprofessionnelles étendues (dites « Cotisations Volontaires Obligatoires », CVO) .
La Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d’une demande d’avis sur un projet de convention relative à la mise à disposition des données issues du traitement informatique des déclarations mensuelles relatives à la collecte des céréales, en application de l'article L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, au X en vue de la liquidation et le recouvrement des cotisations interprofessionnelles étendues (dites « Cotisations Volontaires Obligatoires », CVO) . Comme elle l'a fait dans sa demande de conseil n° 20193578, la commission rappelle qu'elle interprète les dispositions de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles, des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Elle précise que ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels ces organisations ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention, qui devra être soumise à l'avis de la commission ainsi qu'à celui de la commission nationale de l'informatique et des libertés en application de ces mêmes dispositions. C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de convention soumis à son examen. La commission observe que la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales conformément à l’article L666-1 du code rural et de la pêche. Elle relève que la convention qui lui est soumise pour avis a pour objet de fixer les modalités de fourniture au X des données afférentes aux quantités de céréales collectées par les collecteurs de céréales et déclarées à FranceAgriMer, le X ayant été reconnu en application de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants en qualité d'organisation interprofessionnelle sur le territoire national (art. 1er). La commission rappelle que les interprofessions ont en effet besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. A cet effet, en application de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, peuvent leur être communiquées les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues, ainsi que les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Elle constate que le X sera autorisé à traiter les données communiquées, qui sont relatives aux quantité collectées de céréales ainsi qu’aux informations relatives aux collecteurs de céréales, soit le numéro FranceAgriMer, le n° SIRET, la raison sociale et l’adresse des collecteurs (article 2), dans le seul but de mettre en place une méthode de levée d'une contribution volontaire obligatoire et de recouvrer cette contribution, l'objectif étant de disposer des quantités de céréales collectées ventilées par espèce (blé tendre, blé dur, orge, avoine, seigle, triticale, épeautre et riz). De même, la commission observe qu’à la demande du X, FranceAgriMer transmettra tout ou partie des coordonnées (nom, prénom, civilité, numéro de téléphone, adresse de courriel) des personnes de contact travaillant pour les collecteurs afin que le X les contacte pour collecter auprès d’elles les déclaration manquantes pour la contribution recherche afin d’obtenir des explications sur les écarts constatés entre les assiettes de contribution recherches déclarées et les quantités déclarées à FranceAgriMer et pour dématérialiser sa collecte. Si ces données sont en effet nécessaires à l’accomplissement de la mission du X, la commission estime que les informations transmises, limitativement énumérées, sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels le X a été reconnu et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant son financement. En outre, l'utilisation de ces données par le X est entourée de garanties, qui sont énumérées aux articles 2 et suivants . Ainsi, outre l'interdiction de la diffusion des données recueillies à des tiers prévue à l’article 7, des obligations de confidentialité, précisées à l'article 3, sont mises à la charge du X. Ce dernier s'engage en outre, en application de cet article, à traiter les données conformément aux règles de droit applicables, à un devoir d'information envers FranceAgriMer (article 5) et à sécuriser l'accès aux données mises à disposition et lors de leur archivage (article 2). La commission relève, en outre, que la convention est conclue pour une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction, sauf dénonciation qui peut intervenir à tout moment sous réserve d’un préavis de trois mois. La résiliation de la convention pourra intervenir en cas de non-respect par l'autre partie de l'une de ses obligations prévues à l’article 3 relatif à la confidentialité, aux restrictions d’usage et à la propriété intellectuelle, en cas de perte de la X de sa reconnaissance d’organisme interprofessionnel agricole ou en cas de transfert de cette qualité et en cas de non renouvellement de l’accord sur la contribution recherche et innovation variétale (CRIV). Au vu des éléments du dossier, la Commission, qui n’a pas de remarque particulière à formuler sur les autres stipulations qui lui sont soumises, estime que les conditions définies par le législateur pour la transmission de données à caractère personnel nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant le financement des organisations interprofessionnelles reconnues et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-7 du code précité, sont en l'espèce réunies. La commission émet donc un avis favorable au projet de convention.