Conseil 20214744 Séance du 02/09/2021
Caractère communicable, à un acquéreur d'un appartement d'un programme immobilier, et si oui, selon quelles modalités, des rapports d’expertise qui ont conduit à la conclusion entre la ville et le promoteur du protocole déterminant les modalités de réfection de la voirie munuicipale.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 septembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un acquéreur d'un appartement d'un programme immobilier, et si oui, selon quelles modalités, des rapports d’expertise qui ont conduit à la conclusion entre la ville et le promoteur du protocole déterminant les modalités de réfection de la voirie municipale.
La Commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement des personnes intéressées dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l’article L311-6 du même code.
La Commission rappelle en effet qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise qu'elle interprète ces dispositions comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013).
La Commission précise que cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes :
- les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ;
- la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion de cette information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions.
En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance des rapports d'expertise sollicités, relève que ces derniers ont été rédigés à l'initiative des compagnies d'assurance, à la suite de désordres survenus le 29 octobre 2018 sur la voirie communale, occasionnés par la construction d'un immeuble d'habitations par un promoteur immobilier. Elle constate qu'un protocole d'accord a été entre la commune et le promoteur, mettant un terme à ce différend.
La Commission, qui a pris connaissance de ces rapports, relève que ces documents précisent la nature des désordres ainsi que les raisons de la survenance de ce sinistre. Elle estime que ces documents ne sont communicables qu'au promoteur immobilier en charge dudit projet, dans la mesure où leur communication à des tiers, y compris les acquéreurs des appartements de ce programme immobilier, pourrait révéler de sa part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle rappelle, à cet égard, que la personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration est la personne directement concernée par le document. Elle considère que l'acquéreur d'un appartement de ce programme immobilier n'a pas la qualité de personne intéressée vis-à-vis de ce document.
Compte tenu de ces éléments, la Commission vous invite à répondre défavorablement à cette demande de communication.