Avis 20214727 Séance du 02/09/2021

Communication en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les comptes des 3 dernières années des 3 associations suivantes subventionnées par la mairie : a) « UIM » (association des commerçants de Montgeron) ; b) « Un pont pour l’avenir » ; c) « ES Montgeron football » ; 2) le règlement de la campagne d’aide à la requalification des devantures et enseignes commerciales (le dernier à jour ou à défaut celui qui a été voté à l’origine, à savoir le 7 mars 2016).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de communication en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les comptes des 3 dernières années des 3 associations suivantes subventionnées par la mairie : a) « UIM » (association des commerçants de Montgeron) ; b) « Un pont pour l’avenir » ; c) « ES Montgeron football » ; 2) le règlement de la campagne d’aide à la requalification des devantures et enseignes commerciales (le dernier à jour ou à défaut celui qui a été voté à l’origine, à savoir le 7 mars 2016). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Montgeron, la commission rappelle, ensuite et en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du règlement sollicité au point 2). La commission rappelle, en second lieu, que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet ainsi un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1).