Avis 20214675 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations concernant la cession, la donation ou la mise à disposition de biens appartenant à la commune dans le périmètre de la ZAC Etoile Annemasse – Genève ou aux abords de cette zone et ce, depuis l'année 2012 ; 2) les actes subséquents dans le même périmètre ou aux abords de cette zone et ce, depuis l'année 2012, comprenant également les annexes visées par les actes.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambilly à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations concernant la cession, la donation ou la mise à disposition de biens appartenant à la commune dans le périmètre de la ZAC Etoile Annemasse – Genève ou aux abords de cette zone et ce, depuis l'année 2012 ; 2) les actes subséquents dans le même périmètre ou aux abords de cette zone et ce, depuis l'année 2012, comprenant également les annexes visées par les actes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Ambilly, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des délibérations sollicitées et visées au point 1). S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.