Avis 20214295 Séance du 02/09/2021

Copie, au format papier, à la suite de la décision de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) réunie le mardi X de mettre fin à son contrat en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (!PCSR), des documents suivants : 1) le procès-verbal de la dernière CAPN et les pièces le concernant ; 2) les comptes rendus ou procès-verbaux de la commission pédagogique de l'institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) ; 3) l'ensemble des évaluations des accréditations (A et B) avec les critères d'évaluation ; 4) toutes correspondances le concernant échangées entre l'INSERR et la délégation à la sécurité routière (DSR) ; 5) « tout document (évaluations, comptes rendus, courriers) lors du cursus de la formation initiale à l'lNSERR ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie, au format papier, à la suite de la décision de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) réunie le mardi X de mettre fin à son contrat en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), des documents suivants : 1) le procès-verbal de la dernière CAPN et les pièces le concernant ; 2) les comptes rendus ou procès-verbaux de la commission pédagogique de l'institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) ; 3) l'ensemble des évaluations des accréditations (A et B) avec les critères d'évaluation ; 4) toutes correspondances le concernant échangées entre l'INSERR et la délégation à la sécurité routière (DSR) ; 5) « tout document (évaluations, comptes rendus, courriers) lors du cursus de la formation initiale à l'lNSERR ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des documents qui lui étaient joints, estime que ceux-ci sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable et invite le ministre de l'Intérieur à communiquer ces documents à Monsieur X.