Avis 20214226 Séance du 02/09/2021
Communication des documents suivants :
1) les factures des honoraires des avocats engagés par la commune et réglés pour le recours qu'il a exercé contre l’arrêté du X par lequel la commune a défini un périmètre de sécurité autour du château de Dompierre-les-Églises ;
2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice dans ce dossier et à faire appel à ce cabinet d’avocats ;
3) les différents courriers entre ce cabinet d’avocats et la commune ;
4) la délibération du conseil municipal par lequel celui-ci donne au maire un certain nombre de délégations de compétences ;
5) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à faire appel à un expert forestier pour intervenir sur la propriété de Monsieur X, X ;
6) les différents courriers ou écrits sous toute forme (courriels notamment) échangés entre cet expert et la commune, les différents courriers, notes, rapports, etc. que celui-ci a adressés à la commune ;
7) la demande de subvention présentée par l’association communale de chasse agréée (ACCA) et le bilan financier qu’elle a présenté à la commune à cet effet ;
8) la délibération transmise en préfecture avec les décisions d’attribution de subventions aux associations et les motifs de refus d’attribution à l’association des amis du Château de Dompierre-les-Églises depuis sa création ;
9) le contrat d’assurances relatif à la protection juridique de la mairie et des élus.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dompierre-les-Églises à sa demande de communication des documents suivants :
1) les factures des honoraires des avocats engagés par la commune et réglés pour le recours qu'il a exercé contre l’arrêté du X par lequel la commune a défini un périmètre de sécurité autour du château de Dompierre-les-Églises ;
2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice dans ce dossier et à faire appel à ce cabinet d’avocats ;
3) les différents courriers entre ce cabinet d’avocats et la commune ;
4) la délibération du conseil municipal par lequel celui-ci donne au maire un certain nombre de délégations de compétences ;
5) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à faire appel à un expert forestier pour intervenir sur la propriété de Monsieur X, X ;
6) les différents courriers ou écrits sous toute forme (courriels notamment) échangés entre cet expert et la commune, les différents courriers, notes, rapports, etc. que celui-ci a adressés à la commune ;
7) la demande de subvention présentée par l’association communale de chasse agréée (ACCA) et le bilan financier qu’elle a présenté à la commune à cet effet ;
8) la délibération transmise en préfecture avec les décisions d’attribution de subventions aux associations et les motifs de refus d’attribution à l’association des amis du Château de Dompierre-les-Églises depuis sa création ;
9) le contrat d’assurances relatif à la protection juridique de la mairie et des élus.
En premier lieu, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314).
En conséquence, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande sont couverts par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et émet un avis défavorable les concernant.
En deuxième lieu, la commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime dès lors que les délibérations visées aux points 2), 4), 5) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable.
En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dompierre-les-Églises a informé la commission que les documents visés au point 6) n'existaient pas, à l'exception du rapport de l'expert. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande, à l'exception du rapport de l'expert, qui est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable sur ce document.
En quatrième lieu, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 7) de la demande.
En cinquième lieu, la commission indique que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les motifs visés au point 8) de la demande, qui constituent des renseignements.
En dernier lieu, la commission relève, en ce qui concerne le point 9), que si elle a considéré, dans un avis n° 20144451, que les informations contenues dans un contrat d’assurance, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relevaient pas du secret des affaires, ce principe ne devait toutefois pas conduire à la communication d’informations dont la divulgation pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. La commission considère, à cet égard, que la franchise applicable en cas de sinistre, si elle ne constitue pas une variante imposée par l’adjudicateur, mais un critère de sélection de l’offre, peut relever de la stratégie commerciale de l’attributaire et, par suite, du secret des affaires. Elle émet, par suite, un avis favorable à ce point de la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires ainsi que celles relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation sur une personne physique identifiable ou révélant un comportement susceptible de nuire à son auteur en application des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.