Avis 20214184 Séance du 02/09/2021
Communication, dans le cadre de la succession de leur père décédé le X, des documents suivants concernant l’origine des fonds placés par ce dernier sur des comptes ouverts en Suisse ayant été déclarés auprès de l'administration fiscale en 2014 et ayant abouti à une transaction avec l'administration fiscale en date du X :
1) les pièces relatives aux comptes :
a) n° X ouvert auprès de la banque X située 11 rue X ;
b) n° X ouvert auprès de la banque X située 6 rue X ;
2) l'origine des fonds placés sur ces deux comptes ;
3) les pièces relatives à l’ouverture et à la clôture d’éventuels autres comptes.
Maître X, conseil de Madame X épouse X, Madame X et Madame X épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de leur père décédé le X, des documents suivants concernant l’origine des fonds placés par ce dernier sur des comptes ouverts en Suisse ayant été déclarés auprès de l'administration fiscale en 2014 et ayant abouti à une transaction avec l'administration fiscale en date du X :
1) les pièces relatives aux comptes :
a) n° X ouvert auprès de la banque X située 11 rue X ;
b) n° X ouvert auprès de la banque X située 6 rue X ;
2) l'origine des fonds placés sur ces deux comptes ;
3) les pièces relatives à l’ouverture et à la clôture d’éventuels autres comptes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission, par courrier du 27 juillet 2021, que les documents sollicités au point 3) n’existent pas.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission rappelle ensuite que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif. Ces dispositions font ainsi obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Elle précise en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales).
En l'espèce, la commission relève que Madame X épouse X et Madame X épouse X sont héritières du défunt et redevables des impôts dans le cadre de la clôture de sa succession.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire la demande sur ces deux points.