Avis 20214164 Séance du 14/10/2021
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la convention de partenariat à la suite de l'appel à manifestations d'engagements locaux « AMEL », conclue avec l'opérateur « X » par laquelle ce dernier s'est engagé à déployer en fonds propres un réseau de communications électroniques à très haut débit ;
2) le contrat conclu entre les sociétés « X » et « X ».
Maître X et Maître X, conseils de la société X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Côte-d'Or à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la convention d'appel à manifestations d'engagements locaux, dite, « AMEL », conclue entre le département de la Côte D'Or et l'opérateur « X » ;
2) le contrat conclu entre les sociétés « X » et « X ».
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Côte d'Or, s'agissant de la convention mentionnée au point 1), la commission observe, à titre liminaire, que les conventions issues d'appels à manifestation d’engagements locaux (AMEL) sont des contrats conclus entre un opérateur privé de réseaux et une collectivité territoriale, offrant la possibilité à cette dernière de bénéficier du déploiement ou de l’extension de réseaux à très haut débit financé sur fonds propres de l'opérateur cocontractant. La commission comprend également que le conseil départemental de la Côte d'Or a confié le déploiement de la fibre optique d’une partie de son territoire à l'opérateur « X », par la conclusion d'une convention AMEL, qui a déjà été signée.
La commission relève que la convention dont la communication est sollicitée, est conclue, notamment, par une personne publique dans le cadre de ses missions de service public et qu'elle constitue ainsi un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant le secret des affaires, tel que disposé à l'article L311-6 du même code.
A cet égard, la commission rappelle que sont notamment visées par cette réserve les mentions susceptibles d'affecter la concurrence entre les opérateurs économiques telles que celles relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
S'agissant du document mentionné au point 2), d'une part, la commission rappelle que les contrats conclus entre deux personnes privées ne présentent, en principe, pas le caractère de documents administratifs, de sorte qu'elle est, dès lors, incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. La commission précise qu'il en est toutefois différemment des actes de sous-traitance, dès lors qu'elle considère que ces actes, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975, sont des documents administratifs communicables.
D'autre part, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public.
En l'espèce, la commission relève que le contrat mentionné au point 2) est conclu entre deux personnes privées. Par conséquent, dès lors que rien n'indique, en l'état, que ce contrat soit constitutif d'un acte de sous-traitance agréé par le conseil départemental de la Côte d'Or ou qu'il soit intervenu dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public confiée à la société X, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point.