Avis 20214151 Séance du 02/09/2021

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France au nom de cette société.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France au nom de cette société. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication de ce document administratif à l'administrateur judiciaire désigné par un tribunal judiciaire pour administrer provisoirement une société. En l'espèce, la commission observe que Maître X a été désignée administrateur provisoire de la SCI X par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du X, que sa mission a été prorogée par ordonnance du X, et justifie ainsi de sa qualité pour agir au nom de cette société. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'engagement de l'administration à lui adresser ces documents.