Avis 20214067 Séance du 22/07/2021
Communication, de préférence sous la forme numérisée (PDF), des documents suivants :
1) le protocole transactionnel complémentaire, adopté par délibération du 11 décembre 2017 et transmis au comptable public (pièce prévue à la rubrique 191 de la nomenclature des pièces justificatives annexées à l’article D1617‐19 du code général des collectivités territoriales) ;
2) pour les exercices 2017 et 2018, les titres de recette au compte 775 et les titres de recettes et les mandats au compte 21.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mauriac à sa demande de communication, de préférence sous la forme numérisée (PDF), des documents suivants :
1) le protocole transactionnel complémentaire, adopté par délibération du 11 décembre 2017 et transmis au comptable public (pièce prévue à la rubrique 191 de la nomenclature des pièces justificatives annexées à l’article D1617‐19 du code général des collectivités territoriales) ;
2) pour les exercices 2017 et 2018, les titres de recette au compte 775 et les titres de recettes et les mandats au compte 21.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1).
La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2).