Avis 20214047 Séance du 22/07/2021

Communication des documents relatifs au concours de gardien de la paix, affectation Île-de-France, auquel elle a participé le 22 septembre 2020 : 1) la copie de l’épreuve d’un ou plusieurs cas pratiques avec correction ; 2) la copie de l’épreuve psychotechnique et le résultat ; 3) la feuille de notation de l’épreuve physique ; 4) la copie du test sous forme de questions/ réponses interactive avec la correction ; 5) la feuille de notation de l’épreuve d’entretien que les examinateurs doivent compléter ; 6) la feuille de notation de l’épreuve de conversation en langue étrangère (anglais) ; 7) les arrêtés des compositions des jurys désignés avant le début des épreuves et « les présences » des jurys.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents relatifs au concours de gardien de la paix, affectation Île-de-France, auquel elle a participé le 22 septembre 2020 : 1) la copie de l’épreuve d’un ou plusieurs cas pratiques avec correction ; 2) la copie de l’épreuve psychotechnique et le résultat ; 3) la feuille de notation de l’épreuve physique ; 4) la copie du test sous forme de questions/ réponses interactive avec la correction ; 5) la feuille de notation de l’épreuve d’entretien que les examinateurs doivent compléter ; 6) la feuille de notation de l’épreuve de conversation en langue étrangère (anglais) ; 7) les arrêtés des compositions des jurys désignés avant le début des épreuves et « les présences » des jurys. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime en application des principes ci-dessus rappelés, que ceux qui sont mentionnés aux points 1) à 6) sont communicables à l'intéressée, sous réserve du secret des délibération du jury. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle estime, en outre, que ceux sollicités au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.