Avis 20214043 Séance du 22/07/2021

Communication, des documents administratifs le concernant, adressés par des élus au colonel X, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor, faisant état de son comportement, en tant que militaire et en tant que citoyen civil, et des élément écrits ou verbaux émanant d’un recteur d’académie, sachant que ces informations ont entrainé une mention dans sa notation annuelle et une lettre d’observation pour comportements inadaptés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, des documents administratifs le concernant, adressés par des élus au colonel X, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor, faisant état de son comportement, en tant que militaire et en tant que citoyen civil, et des élément écrits ou verbaux émanant d’un recteur d’académie, sachant que ces informations ont entrainé une mention dans sa notation annuelle et une lettre d’observation pour comportements inadaptés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur. En l'espèce, n'ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des éléments protégés par l'article L311-6 précité, et à condition que ces disjonctions ou occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.