Avis 20213982 Séance du 22/07/2021
Communication, au regard de l’ordonnance de référé rendue le X enjoignant la commune de communiquer à ses clients les documents sollicités aux points 1) et 2) annulée par l’arrêt du Conseil d’État du X en raison d'une erreur de procédure, ainsi que de l’expertise actuellement en cours, des documents suivants relatifs à la route transversale X appelée X, X :
1) l'étude foncière de l'emprise publique du domaine public municipal de la promenade ;
2) les justificatifs de la délimitation de l'axe de la promenade ;
3) l'étude hydraulique qui aurait dû être réalisée ;
4) le tracé en plan de la route (avec coordonnées en DXF), le profil en long et les profils en travers de la section concernée.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dumbéa à sa demande de communication, au regard de l’ordonnance de référé rendue le X enjoignant la commune de communiquer à ses clients les documents sollicités aux points 1) et 2) annulée par l’arrêt du Conseil d’État du X en raison d'une erreur de procédure, ainsi que de l’expertise actuellement en cours, des documents suivants relatifs à la route transversale X appelée X, X :
1) l'étude foncière de l'emprise publique du domaine public municipal de la promenade ;
2) les justificatifs de la délimitation de l'axe de la promenade ;
3) l'étude hydraulique qui aurait dû être réalisée ;
4) le tracé en plan de la route (avec coordonnées en DXF), le profil en long et les profils en travers de la section concernée.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que le point 3) de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4), qui ont perdu tout caractère préparatoire avec le démarrage des travaux, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces trois points.
La commission précise que la circonstance que le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ordonnant la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sur le fondement de l'article L521-3 du code de justice administrative n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le demandeur fasse usage du droit d'accès dont il dispose par ailleurs en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.