Avis 20213961 Séance du 22/07/2021

Copie, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants produits dans le cadre du projet de création définitivement abandonné et supprimé par délibération du 20 novembre 2020, de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Jean Monnet à Eckbolsheim, à savoir : 1) s'agissant des terrains constitués par la propriété des consorts X : a) la décision de découpage de la zone en lots et ses annexes ; b) la décision ainsi que toutes les annexes relatives à l'attribution de ces lots aux promoteurs retenus ; 2) s'agissant des offres : a) les propositions des promoteurs retenus ; b) les courriers informant chacun des promoteurs que leur projet était retenu ; c) tous les documents préparatoires à la décision d'attribution des lots, en dehors de l'appel d'offres publié sur internet ; d) les analyses des propositions en réponse à l'appel d'offres ; e) les comptes rendus des commissions ayant eu à émettre un avis sur les offres retenues ; f) les contrats signés avec les promoteurs ; 3) les documents préparatoires, comptes rendus des débats et avis émis par les commissions thématiques et plénières, dont les avis sont visés dans la délibération du 18 décembre 2015.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de copie, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants, produits dans le cadre du projet de création définitivement abandonné par délibération du 20 novembre 2020, de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Jean Monnet à Eckbolsheim : 1) s'agissant des terrains constitués par la propriété des consorts X : a) la décision de découpage de la zone en lots et ses annexes ; b) la décision ainsi que toutes les annexes relatives à l'attribution de ces lots aux promoteurs retenus ; 2) s'agissant des offres : a) les propositions des promoteurs retenus ; b) les courriers informant chacun des promoteurs que leur projet était retenu ; c) tous les documents préparatoires à la décision d'attribution des lots, en dehors de l'appel d'offres publié sur internet ; d) les analyses des propositions en réponse à l'appel d'offres ; e) les comptes rendus des commissions ayant eu à émettre un avis sur les offres retenues ; f) les contrats signés avec les promoteurs ; 3) les documents préparatoires, comptes rendus des débats et avis émis par les commissions thématiques et plénières, dont les avis sont visés dans la délibération du 18 décembre 2015. En l’absence de réponse de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En particulier, les offres déposées dans le cadre d’une procédure de sélection volontaire d’un opérateur économique dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une ZAC perdent leur caractère préparatoire lorsque le contrat a été signé ou que la collectivité a manifestement renoncé à mener à bien la procédure. La commission, qui comprend que le projet d'aménagement de la ZAC Jean Monnet à Eckbolsheim envisagé par l'Eurométropole de Strasbourg a finalement été définitivement abandonné par délibération du 20 novembre 2020, estime que les documents visés au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle par ailleurs, s’agissant des documents mentionnés au point 2), que, dans la mesure où l’administration y a manifestement renoncé, les offres transmises par des promoteurs dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une ZAC et les documents, échanges, analyses et comptes rendus qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication dont bénéficient toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains ainsi que celles relatives aux détails techniques et financiers des offres, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point. La commission relève enfin qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20163174 du 6 octobre 2016, sur une demande de communication portant sur les documents visés au point 3) et a considéré que ces documents avaient été communiqués à la demanderesse. Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la présente demande sur ce point.