Avis 20213920 Séance du 22/07/2021

Communication de l'ensemble des éléments sur lesquels a été motivé la décision, du 21 septembre 2020, pour prononcer le rejet de la demande de naturalisation déposée par sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des éléments sur lesquels a été motivée la décision du 21 septembre 2020, rejetant la demande de naturalisation déposée par sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a maintenu son refus de communiquer à l'intéressée une note des services de la direction générale de la sécurité intérieure du 15 mai 2020, au motif que la communication de cette pièce, compte tenu de sa spécificité et des informations qu’elle contient, porterait atteinte à la sécurité des personnes. La Commission considère que les pièces constitutives d’un dossier de naturalisation sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code, après occultation, notamment, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la Commission prend acte du motif de refus de communication de ce document invoqué par le ministre et émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de ce document. Elle relève que le ministre de l'intérieur lui a également indiqué qu'une note blanche reprenant les éléments de fait mentionnés dans la note de service évoquée précédent avait été communiquée à Madame X dans le cadre d'une instance contentieuse devant le tribunal administratif de Nantes. La Commission rappelle, à cet égard, que la circonstance que des documents soient versés au dossier d'une instance contentieuse à laquelle le demandeur est partie selon les modalités fixées par le code de justice administrative, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, dès lors, que ce document est, dès lors, communicable à l'intéressée ou à son conseil. La Commission, qui comprend qu'il n'existe pas d'autre document susceptible de répondre à la demande, émet, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication de cette seule note blanche.