Avis 20213882 Séance du 22/07/2021
Copie des documents suivants relatifs à ses impayés de loyers :
1) le signalement de son bailleur, CDC Habitat Social ;
2) le commandement de payer ;
3) les pièces transmises par Maître X, huissier de justice ;
4) les informations la concernant qui ont été enregistrées dans le système d'information dénommé EXPLOC relatif à· la gestion de la prévention et de la procédure d'expulsion locative.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses impayés de loyers :
1) le signalement de son bailleur, CDC Habitat Social ;
2) le commandement de payer ;
3) les pièces transmises par Maître X, huissier de justice ;
4) les informations la concernant qui ont été enregistrées dans le système d'information dénommé EXPLOC relatif à· la gestion de la prévention et de la procédure d'expulsion locative.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que les documents sollicités aux points 1) à 3) concernent la demanderesse, qui doit dès lors être regardée comme ayant la qualité de personne intéressée. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée.