Avis 20213861 Séance du 22/07/2021

Communication, de préférence, par voie numérique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants et leurs annexes, relatifs relatifs à la Commission nationale de la vidéoprotection : 1) la liste, à jour, des membres de la Commission nationale de vidéoprotection ; 2) l’ensemble des arrêtés de nominations des personnalités publiques et privées siégeant au sein de la commission, tel que défini dans l’article R251-1 du code de sécurité intérieur ; 3) tout document, s’il existe, recensant le nombres de caméras de vidéoprotection en France, de manière complète ou partiel, informations pouvant être éventuellement être extraite par un traitement d’usage courant ; 4) l’ensemble des comptes rendus de réunion de la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 5) l’ensemble des rapports annuels de la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 6) l’ensemble des avis communicables produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 7) l’ensemble des documents, notes, rapports et correspondances relatif à la vidéoprotection produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 8) l’ensemble des documents, notes, rapports et correspondances relatif à l’utilisation de logiciels d'analyse d’image produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 9) l’ensemble des correspondances entre les directions centrales du ministère de l’intérieur et la Commission nationale de vidéoprotection depuis 2013.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence, par voie numérique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants et leurs annexes, relatifs relatifs à la Commission nationale de la vidéoprotection : 1) la liste, à jour, des membres de la Commission nationale de vidéoprotection ; 2) l’ensemble des arrêtés de nomination des personnalités publiques et privées siégeant au sein de la commission, tel que défini dans l’article R251-1 du code de sécurité intérieur ; 3) tout document, s’il existe, recensant le nombres de caméras de vidéoprotection en France, de manière complète ou partiel, informations pouvant être éventuellement être extraite par un traitement d’usage courant ; 4) l’ensemble des comptes rendus de réunion de la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 5) l’ensemble des rapports annuels de la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 6) l’ensemble des avis communicables produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 7) l’ensemble des documents, notes, rapports et correspondances relatif à la vidéoprotection produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 8) l’ensemble des documents, notes, rapports et correspondances relatif à l’utilisation de logiciels d'analyse d’image produits par la Commission nationale de la vidéoprotection depuis 2013 ; 9) l’ensemble des correspondances entre les directions centrales du ministère de l’intérieur et la Commission nationale de vidéoprotection depuis 2013. En premier lieu, d'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la Commission que le document mentionné au 1) n'existe pas en tant que tel mais que les comptes rendus des séances de la Commission nationale de vidéoprotection comprennent la liste des membres présents. Il a également indiqué que les arrêtés de nomination mentionnés au 2) n'existent plus mais que, sur ce point également, les informations sont comprises dans les comptes-rendus des séances de cette Commission. La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur les points 1) et 2) comme portant sur des documents inexistants. Le ministre de l'intérieur a en outre précisé que l'extraction du suivi statistique des autorisations délivrées permet de répondre à la demande mentionnée au 3). La Commission, qui a pris connaissance de cette extraction, considère qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur X. D'autre part, la Commission, qui prend note de la volonté du ministre de l'intérieur de procéder à leur communication, estime que les documents mentionnés aux points 4) et 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La Commission émet donc un avis favorable sur les points 4) et 6) de la demande et rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 5), 7) et 8) n’existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces trois points. En troisième et dernier lieu, la Commission comprend que les documents mentionnés au point 9) se résument aux courriels d'invitation des réunions de la Commission des 9 avril 2013 et 11 mars 2015. Elle estime que ces courriers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.