Avis 20213838 Séance du 22/07/2021

Communication, par voie numérique, des documents suivants relatifs au projet de téléski au lieu-dit « La Brune » : 1) la dernière version de l’étude de faisabilité avec les options retenues ; 2) le plan de financement ; 3) les autorisations éventuellement obtenues ; 4) le calendrier.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Abriès-Ristolas à sa demande de communication, par voie numérique, des documents suivants relatifs au projet de téléski au lieu-dit « La Brune » : 1) la dernière version de l’étude de faisabilité avec les options retenues ; 2) le plan de financement ; 3) les autorisations éventuellement obtenues ; 4) le calendrier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire d'Abriès-Ristolas, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission rappelle par ailleurs que le caractère préparatoire éventuel des documents sollicités ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Elle estime que ce document, dans la mesure où il comporterait des informations relatives à l'environnement, serait immédiatement communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L124-3 du code de l’environnement. Elle émet donc donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, au sens et dans les conditions qui viennent d'être rappelés. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle que si le maire d'Abriès-Ristolas ne détient pas les documents demandés, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.