Avis 20213785 Séance du 02/09/2021
Communication de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil des élèves au sein de l'établissement scolaire tel que prévu à l'article L133‐4 du code de l'éducation.
Madame X, pour les X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école élémentaire à sa demande de communication de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil des élèves au sein de l'établissement scolaire tel que prévu à l'article L133‐4 du code de l'éducation.
La commission relève qu'en vertu de l'article L133-4 du code de l'éducation, la commune met en place un service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre d'enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
L'article L133-7 du même code prévoit que le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Elle est également transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
A cet égard, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les représentants des parents d'élèves tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L133-7 du code de l'éducation. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les représentants des parents d'élèves puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l'école élémentaire X à la date de sa séance, la commission estime que, sans préjudice du droit d'accès prévu par le code de l'éducation, le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et rappelle que si le directeur de l'école élémentaire X ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.