Avis 20213765 Séance du 23/09/2021

Communication, dans un format ouvert (csv ou xls, xlsx) ou par publication sur le site data.gouv.fr, du tableur contenant le nombre d'examinés et le taux de réussite par catégorie de permis en 2020, pour chaque école de conduite en activité au 31 décembre 2020, ou, à défaut, celui de 2019 si ces données ne sont pas consolidées pour 2020.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans un format ouvert (csv ou xls, xlsx) ou par publication sur le site data.gouv.fr, du tableur contenant le nombre d'examinés et le taux de réussite par catégorie de permis en 2020, pour chaque école de conduite en activité au 31 décembre 2020, ou, à défaut, celui de 2019 si ces données ne sont pas consolidées pour 2020. La commission rappelle que les informations qui se rapportent à l'activité d'organismes d'enseignement de la conduite et de la sécurité routières, telles que notamment les statistiques retraçant les taux de réussite aux différents examens du permis de conduire des auto-écoles, ne relèvent pas du secret des affaires (Conseil d’État, 3 juillet 2002, n° 172972, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Union fédérale des consommateurs de l'Isère). Elle estime également que, sauf circonstance particulière, les chiffres et statistiques sollicités ne sont, en principe, pas susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation est de nature à porter préjudice à leurs auteurs. Elle considère, en conséquence, que ces chiffres et statistiques, s’ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ; 4° Par publication des informations en ligne » et que l'article L300-4 du même code précise que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».