Conseil 20213708 Séance du 08/07/2021
Caractère communicable à une administrée d'une convention, non-signée à ce jour, entre la commune et l’opérateur X, à propos de la pose d’un relais téléphonique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une administrée d'une convention, non-signée à ce jour, entre la commune et l’opérateur X, à propos de la pose d’un relais téléphonique.
La commission relève, au regard des précédents dont elle a eu à connaître sur des questions similaires, que la convention dont la communication est demandée a pour objet de concéder un droit d'occupation pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile moyennent le paiement d'une redevance. Si la convention en cause porte sur l'occupation du domaine public, elle revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si cette convention est relative à la gestion du domaine privé de la commune, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc également compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès à cette convention.
La commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. A cet égard, ces dispositions étant d'interprétation stricte, la commission rappelle que la présence d'une clause de confidentialité ne saurait par elle-même faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs défini par la loi.
Il s'ensuit que lorsque la convention comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, celles-ci sont communicables à toute personne qui les demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'opposer à ce demandeur une clause de confidentialité sur les stipulations concernées de la convention.
La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En effet, la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la commission souligne que la convention ayant pour objet de concéder un droit d'occupation pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile moyennent le paiement d'une redevance peut être jointe au dossier préparant diverses décisions ; dans cette hypothèse, elle est communicable dans son intégralité. Il en serait ainsi si la convention :
- a été annexée à une délibération. La commission souligne en effet qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toutes les pièces annexées aux délibérations des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui les demande ;
- figure dans un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis de construire ou une déclaration de travaux. Ces dossiers sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Si la convention est jointe à la demande, elle est, dès lors, communicable, sans que puisse être opposée au demandeur la clause de confidentialité ;
- figure dans le dossier de la déclaration effectuée en application de l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, si celle-ci a été sollicitée par la commune.
Compte tenu de ces éléments, la commission vous invite à répondre favorablement à cette demande de communication.